Si je comprend bien 99.9 % des données de terrain sont illégales . Dans la redaction d'un article mieux vaut etre plutot vague sur la precision de l'observation sous peine de poursuite.
David [CO.P.R.I.S] a écrit :Si je comprend bien 99.9 % des données de terrain sont illégales . Dans la redaction d'un article mieux vaut etre plutot vague sur la precision de l'observation sous peine de poursuite.
oui, et je peux te dire que j'en entends parler tous les jours
Sat'
Si vous pouvez lire ça, c'est que vous êtes trop près
C'est quand même dingue de pouvoir faire ce qu'on veut sur son propre terrain (une forêt privée même) et qu'on soit enquiquiné sur le domaine public.
Un animal protégé, est un animal protégé...
En plus assimiler un insecte "posé" comme étant un insecte capturé est tendancieux.
Cela veut dire que quelque soit le mode de récolte (pour observation), c'est sanctionnable : parapluie japonais, drap... que l'on fasse cela en journée ou la nuit.
"Pour écouter les humains, pour écouter les insectes, nous ne mettons pas les mêmes oreilles" - Ando Wafû
patrick 68 a écrit :C'est quand même dingue de pouvoir faire ce qu'on veut sur son propre terrain (une forêt privée même) et qu'on soit enquiquiné sur le domaine public.
Un animal protégé, est un animal protégé...
En plus assimiler un insecte "posé" comme étant un insecte capturé est tendancieux.
Cela veut dire que quelque soit le mode de récolte (pour observation), c'est sanctionnable : parapluie japonais, drap... que l'on fasse cela en journée ou la nuit.
le droit de propriété est plus fort (acquis de la révolution, houla ! pas toucher).
sinon oui, nappe montée, filet... même si ce n'est pas tué, c'est verbalisable.
Si nous avons eu des exemples pour des chasses de nuit non déclarées préalablement, je ne connais qu'un seul exemple autre (un étudiant en forêt domaniale qui avait un filet à papillon).
C'était en 2000 et cela s'est passé (grosso-modo) comme ceci : l'étudiuant est serré par un garde forestier, la forêt en question est domaniale donc propriété privée de l'Etat, il n'a pas demandé d'autorisation de prélèvement "au propriétaire" ou au gestionnaire ayant compétence à autoriser (l'ONF), il est donc en tort. Confiscation de la récolte pour vérifier qu'il n'y ai pas de délit suppérieur (capture d'espèce protégée) et soumission du dit matériel à un spécialiste (dans notre cas : Iron Moth ) qui a alors poussé une grosse gueulante en criant à la persécussion des gentils inventeurs et des naïfs étudiants et débutants qui ne veulent du mal à personne.
car patrick, une nouvelle fois : le domanial n'est pas public, il est privé. L'Etat y est propritéiare privé. Eh oui, ça change tout...
Sat'
Si vous pouvez lire ça, c'est que vous êtes trop près
Bonjour,
Ce sujet m'interesse particulièrement depuis des années et je dois reconnaitre etre intervenu plusieurs fois en faveur d'entomolologistes pour calmer certains excés d'agents assermentés.
Seuls les textes de loi ainsi que les interprétations qu'en font les juges (la jurisprudence) doivent etre pris en considération. En aucun cas les interpretations de ces textes par des non professionnels de la loi ni même par les agents assermentés eux mêmes (qui pêchent parfois en excés en toute bonne fois et dans un soucis de preservation) ne doivent etre cités et proclamés car elles entretiennent la confusion, y compris chez les agents assermentés qui s'en sentent souvent confortés
La loi française fait la différence entre ce qui est meuble (qui bouge) et ce qui est immeuble (qui est lié au sol). En droit forestier, tout ce qui est immeuble appartient de fait au propriétaire du fond (plantes, mousse, champignons) ainsi que tout ce qui provient de la chose immeuble (fruits, branches mortes, feuilles, ...
Ce qui est meuble, et qui n'appartient donc pas au propriétaire du fond, est déclaré "res nullius" (sans maître). Ces éléments sans maître n'étant la propriété de personnes peuvent etre saisis par tous.
Les insectes sont dans ce cas. Il n'y a eu à ma connaissance qu'un seul cas de jurisprudence qui a reconnu le propriétaire du fond comme propriétaire de la chose meuble : dans un jugement, le juge a accordé au propiétaire du fond la propriété des oeufs de fourmis, éléments qui étaient à l'époque fortement recherché pour l'élevage des jeunes gallinacés, s'opposant ainsi à la destruction massive des fourmilières par les éleveurs. En dehors de cette jurisprudence tres particulière, nul ne peut empécher autrui de capturer un insectes sauf, d'une part, si celui-ci fait l'objet d'une mesure de protection particulière (espèce protégée, liste rouge, ...) ou si le site fait l'objet d'une règlementation (reserve naturelles, parc nationaux, ..).
Ensuite intervient le droit de penetration sur la propriété d'autrui. Il faut l'autorisation du propriétaire, non pas pour capturer les insectes (il n'a pas de droits dans ce domaine), mais simplement pour penetrer sur son terrain. Là aussi, les choses ne sont pas si simple. Ainsi, un propriétaire forestier pourra dans certains cas se voir attribuer les responsabilités en cas de dommages humains ou matériels dus par exemple à la chute d'arbres ou de branches sauf s'il avait manifesté de façon ostentatoire son interdiction de penetration par le public par des clotures, des pannaux d'information en nombre suffisant, ...). On admet ainsi que le milieu naturel est ouvert au public sauf indication particulière duement manifestée. Il s'agit bien ici du milieu naturel non clos par opposition au milieu cultivé clos ou non clos (champs, pâture, jardins, pelouse, ...) dans lesquels la penetration est non autorisée même sans indication particulière.
Les forêts domaniales appartiennent effectivement au domaine privé de l'Etat. Mais elles sont également ouvertes au public (sauf restrictions particulières locales qui doivent etre clairement affichées). Donc, comme les insectes sont "res nullius", nul ne peut empecher un promeneur de capturer un insecte en forêt domaniale (il en est de même pour les forêts communales sauf arrete municipal particulier). Il n'y a donc pas d'autorisations à demander non plus pour capturer à vue des insectes en forêt ! et encore moins d'obligation d'informer le propriétaire sur les espèces identifiées (rencontrées ou capturées) même si je vous invite malgé tout à effectuer la démarche. Un propriétaire ne peut donc en aucun cas s'opposer à la publication ou à la diffusion d'observations d'insectes faites sur son terrain dans la mesure où la penetration du public est autorisée sur son terrain puisqu'il n'est pas propriétaire des insectes et de facto des observations d'insectes. Cela est bien sur tres différent si le terrain n'est pas ouvert au public. Mais là encore, il ne peut que se retourner contre le non respect de son interdiction de penetration et non au sujet des données elles-mêmes qui ne lui appatiennent pas de toute façon. Je reprecise qu'on est toujours ici dans le cas d'observation ou de capture d'insectes non protégés. L'observation de plantes est différente car la plante est immeuble et appartient donc au propriétaire du fond.
Pour ce qui est de considérer un insecte posé sur un piège comme étant capturé je m'étonne ! il y a-t-il eu déjà jugement dans ce sens ? attention, là encore je ne parle pas de l'interprétation d'un agent assermenté (ONF, ONCFC, Gendarmerie) mais d'une condamnation réelle. En droit français, c'est la constatation de la faute qui peut donner lieu à poursuite et non l'éventuelle possibilité de la faute. Ainsi un insecte protégé capturé (avec donc pour lui l'impossibilité se s'échapper de son propre chef) dans un piège peut donner lieu à condamnation. Un piège sans insecte protégé dedans ne peut donner lieu à poursuite, ni même un insecte posé sur un piège et non capturé par celui-ci.
Je serais d'ailleurs fortement interessé par un recencement des jugements en France à l'encontre d'entomologistes en action de prélèvement (hors espèces protégées ou site interdit). Là encore je parle bien de jugement et non de menace voire de saisie (abusive à mon sens) du matériel et des insectes par un agent assermenté). Si vous etes ou avez été dans ce cas merci de me contacter par MP.
Par contre, l'utilisation de matériel de piégeage est très différent. En effet, le piège est lié soit au fond (sol, piège Barber) soit à un produit du fond (arbre, piège a bière) et devient donc lié à l'immeuble engendrant de ce fait l'autorisation du propriétaire que celui-ci est parfaitement en droit de refuser. Il peut aussi l'autoriser en échange de la communication des données.
Je cotoie souvent des gestionnaires forestiers "remontés" contre les entomologistes qui piègent de façon intensive et qui ont malheureusement trop souvent la facheuse habitude d'oublier bon nombre de pièges sur le terrain, ce qui engendre des réactions épidermiques de la part des forestiers contre les poseurs de pièges. Pour éviter ces situations de conflis, je ne peux que vous inviter à prendre contact avec les gestionnaires locaux avant toute pose de pièges, en expliquant votre démarche. Je n'ai pas, pour le moment, d'exemple de refus ou d'interdictions d'échantillonnage de l'entomofaune apres une demande.
Si ces refus existent merci de m'en faire part
Bien cordialement
Thierry
Par contre je confirme bien la necessité d'obtenir une autorisation pour l'utilisation de source lumineuse en forêt pour les chasses nocturnes, non pas pour avoir le droit de capturer les papillons ou autres insectes puisqu'étant "res nullius" personne ne peut accorder d'autorisation, mais pour utiliser la source lumineuse en elle-même car on entre ici en conflis avec la règlementation de la chasse et de la lutte antibraconnage
amicalement
Thierry
Question complémentaire (peut être stupide ): la chasse d'insectes est elle considérée comme une chasse "commune". On voit souvent des panneaux "réserve de faune sauvage: zone de chasse" posés par les associations de chasseurs. Quand est-il de la jurisprudence sur ces zones? A-t-on le droit d'aller chasser les insectes ?